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Loi Biodiversité : Décision du Conseil Constitutionnel

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, adoptée le 20 juillet 2016 par l'Assemblée Nationale, avait fait l'objet de saisines auprès du Conseil constitutionnel, par plus de 60 sénateurs, et plus de 60 députés.

La saisine portait notamment sur les points suivants :

  • Art. 2 : inscription dans la loi du principe de non-régression ;
  • Art. 11 qui crée une discrimination en matière de cession, fourniture ou transfert de semences ;
  • Art. 95 qui créé une nouvelle redevance pour les extractions au-delà des eaux territoriales, qui, étant déjà soumises à la TGAP se verraient donc taxées deux fois ;
  • Article 125 : interdiction totale de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes.

Dans sa décision n° 737 DC du 4 août 2016, le Conseil Constitutionel a jugé ces 4 articles, pour l'essentiel, conformes à la Constitution tout en prononçant une censure partielle.

Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé conformes à la Constitution les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 qui énoncent un principe d'amélioration constante de la protection de l'environnement, compte tenu des connaissances scientifiques du moment. Ce principe de « non-régression », de valeur législative, s'impose au pouvoir réglementaire, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière. Il ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l'article 95 instituant une redevance sur l'exploitation de gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.

Il a enfin jugé conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe I de l'article 125 interdisant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes compte tenu des risques qu'elles sont susceptibles d'emporter sur l'environnement et la santé publique.

S'agissant du 1° de l'article 11, qui porte sur les cessions et échanges de semences et matériels de reproduction de végétaux, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions exemptant de certaines règles les cessions d'espèces végétales appartenant au domaine public réalisées à titre gratuit au profit d'utilisateurs qui n'entendent pas en faire une exploitation commerciale. En revanche, il a jugé contraires au principe d'égalité les dispositions instituant cette même exception en faveur des cessions à titre onéreux effectuées par les seules associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, examiné d'office et censuré plusieurs dispositions introduites dans la loi selon une procédure contraire à la Constitution (« cavaliers legislatifs »).

Sont censurés à ce titre :

  • l'article 24 qui prévoit le rattachement à l'agence française pour la biodiversité de l'établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin ;
  • le paragraphe II de l'article 29 concernant la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l'opportunité de compléter les redevances des agences de l'eau ;
  • les articles 76 à 79 qui modifient les règles applicables à la protection des chemins ruraux ;
  • l'article 138 qui modifie l'incompatibilité entre les fonctions de garde particulier et celles de membre du conseil d'administration de l'association qui le commissionne.

 

La loi organique relative à la nomination à la présidence du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité faisait également l'objet d'une Saisine auprés du Conseil Constitutionnel par le premier ministre, en application de l'article 61 alinéa 1 de la Constitution pour la seconde (une loi organique étant nécessairement soumise au contrôle du Conseil constitutionnel avant sa promulgation).

Le Conseil Constutionnel a jugé, dans sa décision n° 735 DC du 4 août 2016, que ce texte était conforme à la Constitution.


Publié le 05/08/2016




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